Projet de loi « Création et Internet » : soyons critiques
Après l’adoption d’un texte le 30 octobre 2008 au Sénat, l’examen du projet de loi « Création et Internet » à l’Assemblée Nationale approche.
Il passera à l’Assemblée Nationale à la fin du mois début mars, mais il faut savoir que la commission des lois se penchera dessus les 16 et 17 février prochains.
Ce projet de loi est hautement polémique.
Il instituerait une Haute Autorité (HADOPI) qui aura le pouvoir de sanctionner les internautes si leur connexion est utilisée pour pirater des œuvres protégées, même si le délit n’est pas de leur fait.
Imaginées pour lutter contre le téléchargement illégal, les mesures qui seraient mises en place nuiraient à des droits fondamentaux, créeraient un droit spécifique contraire à la Constitution et à la Jurisprudence Européenne et se baseraient sur des informations inadaptées au contexte actuel.
Ayant récemment travaillé sur ce sujet dans le cadre de mon cours de politiques culturelles, j’ai rédigé un dossier compilant les différentes critiques.
Convaincu que ce texte est préjudiciable tant pour les internautes que pour le respect du Droit, je souhaitais partager ce document, que j’ai adapté à une problématique moins universitaire.
Je pense qu’il pourra servir de base à une critique plus poussée tout en permettant au profane de mieux appréhender les questions soulevées par le texte actuel.
Les critiques relevées sont organisées dans quatre ensembles :
1. Atteinte aux libertés fondamentales
1.1. La coupure de l’accès à Internet est une atteinte à la liberté de communication au regard de l’importance d’internet dans les liens sociaux.
1.2. La collecte d’adresses IP et d’autres données personnelles et leur utilisation constituent des atteintes à la vie privée.
1.3. Les éventuelles mesures de filtrage et de surveillance sont des atteintes à la liberté de communication et à la vie privée.
2. Création d’un droit spécifique
2.1. Les mesures décrites sont disproportionnées pour un délit par rapport à ce qui existe pour des crimes.
2.2. L’HADOPI, autorité administrative, se substitue au pouvoir judiciaire.
2.3. La procédure de sanction atteint à la présomption d’innocence, le relevé d’adresse IP est insuffisant et on ne peut formuler un recours qu’après sanction.
2.4. Les 3 membres de la Commission de protection des droits traiteront 1000 décisions par jour, soit plus d’une décision par minute, ce qui ne permet pas de garantir une procédure contradictoire.
2.5. La gradation est contournée puisque le projet de loi n’impose que deux étapes : le recommandé et la procédure de sanction. Les e-mails d’avertissement sont facultatifs.
En outre, la proposition d’une transaction (qui correspond à un aveu de culpabilité) se passe de tout avertissement préalable.
2.6. Une sanction par l’HADOPI n’empêche pas une action pénale en contrefaçon d’oeuvre. Un abonné peut donc avoir une « double peine ».
2.7. Le projet créé une responsabilité du fait d’autrui, inédite dans le droit français.
2.8. Un recours après décision ne sera pas suspensif : l’accès à Internet sera suspendu ou limité pendant tout le temps de la procédure judiciaire.
3. Non-respect des accords de l’Elysée
3.1. Aucune offre légale compétitive n’est vraiment en cours de développement. La levée des DRM s’est traduite par une hausse des prix.
3.2. L’application de la loi aura des coûts colossaux pour les fournisseurs d’accès. En fonction des capacités de chacun des FAI, une distorsion de la concurrence va se créer.
3.3. Le budget de fonctionnement de l’HADOPI ne couvrira pas les coûts d’envoi des avertissements. Et les FAI n’ont pas à assumer ces coûts.
4. Atteinte à des principes techniques
1.1. En imposant un filtrage des protocoles et des sites, la loi atteint à la neutralité du web.
1.2. En refusant des moyens de sécurisation compatibles sur toute plate-forme, la loi atteint au principe d’interopérabilité, pourtant utilisé pour justifier la levée des DRM.
5. Critiques des fondements du texte
5.1. Le texte repose sur une causalité entre téléchargement illégal et baisse des ventes, ce qui n’a jamais été prouvé. Les études scientifiques montrent même le contraire.
5.2. La conception et l’examen du texte ont été témoins de multiples interventions de la part des acteurs les plus avantagés par le projet.
5.3. Le constat de baisse des ventes de CD intervient alors que l’on passe à une économie dématérialisée. Un chiffre d’affaire comprenant les coûts de distribution n’est pas un indicateur de baisse des ventes de titres.
5.4. Le projet est déjà dépassé par les techniques des pirates les plus expérimentés. La recherche de nouveaux moyens de détection coûtera plus qu’elle ne sera efficace.
5.5. L’adresse IP n’est pas une preuve fiable, elle peut être falsifiée par plusieurs moyens et des erreurs sont également possibles.
Version actuelle : 2 mars 2009 – 2.1
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Le dossier est diffusé sous licence Creative Commons, j’espère que l’on me transmettra les modifications qui seront apportées, pour que je puisse actualiser mon propre fichier.











